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La société Sanders Bretagne a choisi Euro Cargo Rail (devenue DB Cargo France) pour transporter ses marchandises sur la ligne Auray-Pontivy, exploitée par SNCF Réseau.
Cependant, le 27 mai 2016, un incident majeur survient : un train chargé de produits Sanders déraille, endommageant les voies. Face aux conséquences de cet accident, Sanders engage une action en justice et poursuit SNCF Réseau et DB Cargo France, afin d’obtenir réparation pour les préjudices subis.
SNCF Réseau a, à son tour, demandé réparation à DB Cargo France, alléguant un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles.
La juridiction de première instance avait jugé SNCF Réseau, DB Cargo France et Sanders Bretagne pleinement responsables du déraillement, tant individuellement que collectivement, et avait prononcé diverses condamnations pécuniaires.
La Cour d’appel de Rennes a quant à elle confirmé la responsabilité conjointe de SNCF Réseau et DB Cargo France dans le déraillement, exonérant cependant Sanders Bretagne de toute responsabilité.
La Cour de Cassation a toutefois cassé cette décision, par un arrêt en date du 11 septembre 2024.
La SNCF contestait la limitation par la Cour d’appel du montant des dommages et intérêts dus par DB Cargo France, en relevant l’application par la Cour d’appel de Rennes d’un coefficient d’amortissement de 40%, en raison de la vétusté des installations. La SNCF opposait les clauses contractuelles convenues avec DB Cargo France, pour revendiquer une indemnisation totale de son préjudice.
La Cour de cassation a rappelé que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que l’article 19 du contrat stipulait que « l’entreprise ferroviaire supportait la totalité des coûts de remise en état ». Cette interprétation de la Cour d’appel était donc contraire aux dispositions claires du contrat, qui ne laissaient pas de place à une telle limitation. En conséquence, la cour d’appel n’aurait pas dû réduire le montant des dommages et intérêts en tenant compte de la vétusté, car cela contrevenait aux stipulations contractuelles.
DB Cargo France contestait, dans le cadre d’un pourvoi incident, sa condamnation in solidum avec SNCF Réseau au paiement de dommages et intérêts à verser à la société Sanders Bretagne. DB Cargo arguait que la responsabilité contractuelle, fondée sur les dispositions de l’article L. 133-1 du Code de commerce, engagent le transporteur pour les pertes et dommages subis par la marchandise jusqu’à sa livraison.
Elle souligne que la cour d’appel a constaté que la demande d’indemnisation de Sanders ne faisait état d’aucun préjudice lié aux marchandises transportées.
La Cour de cassation a précisé que « la responsabilité de plein droit de l’article L. 133-1 du code de commerce ne concerne que les dommages directement en lien avec le transport au cours duquel les avaries ont eu lieu ».
La Cour relève que, bien que le déraillement ait eu lieu pendant l’exécution d’un contrat de transport, la demande d’indemnisation formulée par la société Sanders ne faisait mention d’aucun préjudice concernant les marchandises transportées.
En effet, les dommages réclamés concernaient principalement des pertes liées à l’impossibilité d’utiliser les infrastructures pendant la remise en état, et non des dommages aux marchandises elles-mêmes.
La Cour de cassation conclut que la cour d’appel a violé l’article L. 133-1, car la responsabilité du transporteur ne peut être engagée que pour des dommages en lien direct avec le transport.
Par ailleurs, la cassation prononcée sur le moyen du pourvoi incident a entraîné la cassation, par voie de conséquence, de la condamnation prononcée in solidum à l’égard de la société SNCF Réseau au paiement de la même somme. Cela signifie que les entreprises ferroviaires doivent être attentives aux implications de la cassation sur les condamnations in solidum, car elles peuvent bénéficier de la cassation même si elles n’ont pas formé de pourvoi.
La décision de la Cour de cassation s’inscrit dans une constance jurisprudentielle et n’apporte en réalité pas de grande nouveauté mais vise plutôt à réaffirmer une fois de plus des grands principes.
L’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2024 s’inscrit ainsi dans une lignée de décisions qui insistent sur l’importance du respect des clauses contractuelles et la responsabilité du voiturier. Cet arrêt, bien qu’il puisse sembler réitératif, rappelle avec force que la clarté et la force obligatoire des engagements contractuels sont essentielles dans le domaine du transport et des relations commerciales en général.