Les principaux changements relatifs à l’introduction de l’action en justice
L’article 760 du CPC nouveau introduit une modification majeure : que la procédure soit écrite ou orale, la représentation par avocat devient obligatoire devant le Tribunal Judiciaire et le Tribunal de commerce (ayant hérité de la plupart de compétences exclusives du TGI et des compétences spéciales du TI), à moins que, notamment, la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000€ et que la matière ne relève pas de compétence exclusive du Tribunal Judiciaire.
Ainsi, par exemple, l’avocat sera obligatoire en référé, devant le Tribunal de commerce ou encore devant le Juge de l’exécution lorsque le montant des intérêts en jeu est supérieur à 10.000€.
Les modes de saisine de la juridiction sont réduits à la seule assignation et à la requête.
Les mentions obligatoires devant figurer sur l’assignation sont modifiées.
La nouvelle rédaction de l’article 56 du CPC devra désormais indiquer les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée – comme cela existe déjà pour une assignation devant le Tribunal de commerce et en référé. L’article 54 nouveau du CPC qui entre en vigueur le 1er septembre 2020, prévoit à peine de nullité, que l’assignation indique l’adresse électronique et le numéro de téléphone du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation.
Enfin, on notera que le délai de placement de l’assignation a été réduit de 4 mois à 2 mois.
L’obligation de tenter un règlement amiable des différends, qui existait déjà pour les litiges inférieurs à 4.000 €, est étendue aux demandes n’excédant pas 5.000 € et les conflits de voisinage, toujours à peine d’irrecevabilité de l’action relevée d’office par le juge.
Ce préalable implique d’être particulièrement vigilants sur les délais de prescription. Pour toutes les autres actions, la loi du 23 mars 2019 offre aux parties la possibilité de choisir d’avoir recours à la conciliation par un conciliateur de justice, à la médiation ou encore à la procédure participative.
La disparition des procédures « en la forme des référés », au bénéfice de la nouvelle procédure « accélérée au fond » ; cette modification est très heureuse puisqu’elle met fin aux confusions que suscitait la référence au référé.