De la même manière que pour les clauses abusives du droit de la consommation, la Directive établit une première liste de pratiques irréfragablement déloyales et donc interdites en toute hypothèse (1) et une seconde liste de pratiques interdites, sauf accord des parties « en des termes clairs et dépourvus d’ambiguïté » (2).
S’agissant d’un texte d’harmonisation minimal, les Etats membres pourront conserver des dispositions plus strictes.
Bien que déjà très avancé en la matière, le droit français devra être modifié.
Pratiques interdites (Article 3,1°)
1/ Pratiques liées au paiement :
2/ Pratiques relatives aux conditions de l'accord de fourniture
- Modification unilatérale des conditions de l’accord de fourniture (par exemple sur la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons)
- Annulation de commandes par l’acheteur à brève échéance
Selon la directive, un délai de 30 jours est toujours considéré comme une brève échéance. Les Etats pourront prévoir des délais inférieurs pour des secteurs spécifiques.
- Refus de l’acheteur d’accéder à la demande du fournisseur de confirmer par écrit les conditions de l’accord de fourniture
- Menace par l’acheteur de représailles commerciales ou de procéder à de telles représailles si le fournisseur exerce ses droits contractuels ou légaux
Par représailles, la Directive vise, par exemple, le déréférencement de produits, la réduction des quantités de produits commandés ou l’interruption de certains services, tels que les promotions sur les produits du fournisseur.
3/Atteinte au secret des affaires
Est strictement interdit le fait pour l’acheteur d’obtenir, d’utiliser ou de divulguer de façon illicite des secrets d’affaires du fournisseur.
Depuis la Loi du 30 juillet 2018, les articles L. 151-4 et suivants du Code de commerce interdisent déjà l’obtention, l’utilisation et la divulgation sans autorisation du secret. La transposition de la directive permettra de sanctionner de tels agissements par une amende, alors qu’actuellement seules des actions en prévention, en cessation ou en réparation d’une atteinte sont possibles.
Pratiques présumées déloyales (articles 3,2°)
La Directive considère comme déloyales les pratiques suivantes, à moins que les parties en soient convenues en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté :
- La faculté pour l’acheteur de renvoyer des invendus au fournisseur sans payer pour ces invendus ou sans payer pour l’élimination de ces produits ;
- L’obligation pour le fournisseur de rémunérer le stockage, le référencement ou la commercialisation de ses produits, ou la publicité faite par l’acheteur ou encore le personnel chargé d’aménager les locaux de l’acheteur pour la vente de ses produits ;
- L’obligation pour le fournisseur de prendre en charge tout ou partie des coûts liés aux réductions de prix proposées dans le cadre d’actions promotionnelles.
Le droit français contient des dispositions plus strictes qui pourront être conservées.