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Conseil d’Etat, 21 décembre 2023, n°471189
Par une délibération en date du 16 octobre 2019, le conseil municipal de la Commune de Clomot a autorisé le maire à conclure une convention d’occupation du domaine public avec une société pour les besoins d’un projet éolien.
Cette délibération a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoirs auprès du Tribunal administratif de Dijon. Ce dernier ayant décliné sa compétence, en raison de la compétence en premier et dernier ressort des Cours administratives d’appel s’agissant des contestations des autorisations du domaine public, c’est la CAA de Lyon qui a jugé ce recours.
Les requérants soutenaient que la délibération en cause était irrégulière et que, en toute hypothèse, le conseil municipal n’était pas compétent pour autoriser l’occupation contestée.
Ce raisonnement n’a pas été suivi par la CAA de Lyon qui a jugé que cette délibération était superfétatoire dans la mesure où le Maire était compétent pour conclure cette convention :
« Même en admettant que cette délibération serait irrégulière, une telle circonstance serait, en tant que telle, sans incidence sur la légalité de la convention attaquée. »
La CAA de Lyon a motivé cette position en s’appuyant sur les dispositions de l’article L.2122-21 du Code général des collectivités territoriales qui prévoient que :
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits »
Cependant, l’article L.2122 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut, par délégation du conseil municipal :
« Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans »
Dès lors, pour le Conseil d’Etat, le Maire n’est compétent pour conclure une convention d’occupation du domaine public que si une délégation du Conseil municipal lui a été consentie, ce qui n’était pas avéré en l’espèce, tout comme la durée de la convention n’était pas précisée :
« En statuant ainsi, sans rechercher si délégation avait été donnée au maire en application du 5° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, ni quelle était la durée de cette convention, la cour a commis une erreur de droit. »
Ainsi toute convention d’occupation d’une propriété communale, qu’elle appartienne à son domaine public ou privé, doit faire l’objet d’une délibération du conseil municipal ou, à défaut, d’une décision du Maire si une délégation du conseil municipal lui a été consentie.
Le Conseil d’Etat a également rappelé sa position constante selon laquelle le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations unilatérales d’occupation du domaine public.
Cette décision est la bienvenue car elle permet aux communes de disposer d’un arbre de compétences lorsqu’une occupation du domaine public est envisagée :